Depuis le 1er avril 2015, il n’est plus possible d’engager une action en justice sans justifier d’avoir préalablement entrepris des démarches pour parvenir à une résolution amiable du litige.
Ces démarches amiables doivent être précisées dans l’assignation, la requête ou la déclaration au greffe (articles 56 et 58 du Code de Procédure Civile modifiés par le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015).
Si cette obligation n’a pas été respectée, la partie défenderesse citée en justice peut faire déclarer l’action irrecevable et contraindre de ce fait son adversaire à interrompre son action et engager lesdites démarches pour tenter de résoudre amiablement le différend.
Le juge peut également, de sa propre initiative, soulever cette absence de préalable amiable et proposer aux parties une mesure de médiation ou de conciliation (article 127 du Code de Procédure Civile).
Il ne peut être dérogé à cette règle que sur « justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public ». Il appartiendra aux tribunaux de préciser la nature de ces exceptions mais il est incontestable qu’il faut désormais tenter de résoudre amiablement un conflit, et se réserver la preuve des démarches entreprises en ce sens, avant toute saisine du juge
Quelle que soit la motivation de ce décret décrié par différents commentateurs qui y voient un moyen déguisé pour la justice de lutter contre son encombrement, il a au moins le mérite d’éclairer le traitement des litiges par le prisme du mode amiable et tout spécialement de mettre en exergue la médiation.
En cela, il contribue à un nécessaire changement d’état d’esprit par rapport au conflit. En effet, le conflit comporte toujours, à l’image de l’iceberg, une partie émergée visible, portée devant les tribunaux, et une autre, immergée et invisible, constituée par la relation. Si la partie émergée peut laisser penser que l’action de la loi suffira à régler le différend, la dimension relationnelle n’est pas appréhendée par le droit. Pourtant, tenter dans un premier temps de rétablir une qualité de relation suffisamment bonne pour traiter le conflit avant de chercher à faire trancher le litige par le droit ne semble pas déraisonnable, d’autant que la restauration de la relation permettra de trouver des solutions adaptées qui rendront le plus souvent caduque une action en justice.